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Mariage   Legislation Algerienne

Extraits du Code algérien de la Famille
Article 9:

Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et des deux témoins ainsi que la constitution d'une dot.

Article 11:

La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l'un de ses proches parents.

Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas.

Article 12:

Le tuteur matrimonial (wali) ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle de contracter mariage, si elle le désire et si celui-ci lui est profitable. En cas d'opposition, le juge peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions de l'article 9.

Toutefois, le père peut s'opposer au mariage de sa fille (bikr) jeune fille si tel est l'intérêt de la fille.

Article 13:

Il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu'il soit père ou autre, de contraindre au mariage la personne placée sous sa tutelle, de même qu'il ne peut la marier sans son consentement.

Article 18:

L'acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente loi.

Article 33:

Contracté sans la présence du tuteur matrimonial, les deux témoins ou la dot, le mariage est déclaré entaché de nullité avant consommation et n'ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq et mithl) si l'un des éléments constitutifs est vicié. Il est déclaré nul si plusieurs de ces éléments sont viciés.

Article 37:

Le mari est tenu de :

1- Subvenir à l'entretien de l'épouse dans la mesure de ses possibilités sauf lorsqu'il est établi qu'elle a abandonné le domicile conjugal.

2 - D'agir en toute équité envers ses épouses s'il en a plus d'une.

Article 38:

L'épouse a le droit de :

1 - Visiter ses parents prohibés et de les reçevoir conformément aux usages et aux coutumes.

2 - Disposer de ses biens en toute liberté

Article 39:

L'épouse est tenue de:

1 - Obéïr à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille.

2 - Allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l'élever.

3 - Respecter les parents de son mari et ses proches.

Article 40:

La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi.

Article 48

Le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par la volonté de l'époux, par consentement mutuel ou à la demande de l'épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54.

Article 51:

Tout homme ayant divorcé son épouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu'après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre, qu'elle en soit divorcée ou qu'il meure après avoir cohabité.

Article 52:

Si le juge constate que le mari aura abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l'épouse le droit aux dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi.

Si le droit de garde lui est dévolu et qu'elle n'a pas de tuteur qui accepte de l'accueillir, il lui est assuré, ainsi qu'à ses enfants, le droit au logement selon les possibilités de son mari.

Est exclu de la décision, le domicile conjugal s'il est unique. Toutefois, la femme divorcée perd ce droit une fois remariée ou convaincue de faute immmorale dûment établie.

Article 53:

Il est permisà l'épouse de demander le divorce pour les causes ci-après:

1 - Pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l'épouse eût connu l'indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi.

2 - Pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage.

3 - Pour refus de l'époux de partager la couche de l'épouse pendant plus de quatre mois.

4 - Pour condamnation du mari à une peine infâmante privative de liberté pour une période dépassant une année, de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale.

5 - Pour absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien.

6 - Pour tout préjudice légalement reconnu comme tel, notamment par la violation des dispositions contenues dans les articles 8 et 37

7 - Pour toute faute immorale gravemetn répréhensible établie.

Article 54:

L'épouse peut se séparer de son conjoint moyennant réparation (khol') après accord sur celle-ci. En cas de désaccord, ée juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité à l'époque du jugement.

Article 57:

Les jugements de divorce ne sont pas suceptibles d'appel sauf dans leurs aspects matériels.

Article 64:

Le droit de garde est dévolu d'abord à la mère de l'enfant, puis à la mère de celle-ci, puis à la tante maternelle, puis au père, puis à la mère de celui-ci, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché au mieux de l'intérêt de l'enfant. En prononçant l'ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite à l'autre partie.

Article 65:

La garde de l'enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus et celle de l'enfant de sexe féminin à l'âge de capacité de mariage. Le juge prolonge cette période jusqu'à seize ans révolus pour l'enfant de sexe masculin placé sous la garde de sa mère si celle-ce ne s'est pas remariée. Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin à la garde, de l'intérêt de l'enfant.

Article 72:

Les frais d'entretien et le logement sont à la charge de l'enfant gardé s'il a de la fortune. Au cas contraire, il incombe à son père de pourvoir à son logement ou à payer son logement s'il n'en a pas les moyens.

Article 80:

L'entretien est dû à compter de la date d'introduction de l'instance. Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d'une preuve., pour une durée n'excédant pas une (01) année avant l'introduction de l'instance.

Article 87:

Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès, l'exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit.

Article 8:

Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse dans les limites de la chari'à si le motif est justifié, les conditions et l'intention d'équité réunies et après information préalable des précédentes et futures épouses. L'une et l'autre peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de dol ou demander le divorce en cas d'absence de consentement.

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